S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
165. Aux fins de démontrer sa solvabilité pour le montant prévu aux articles 160 à 163, la personne qui désire obtenir une licence ou une autorisation de construction ou d’utilisation de pipeline ou le titulaire d’une licence ou d’une telle autorisation doit fournir au ministre une déclaration faisant état de son actif net ou des ententes de financement qu’il a conclues et démontrant qu’il est capable de payer la somme prévue.
La déclaration doit être accompagnée et appuyée par l’un des documents suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1°  l’état financier annuel le plus récent vérifié par un auditeur indépendant ainsi que les derniers états financiers trimestriels et, s’il a reçu une cote de solvabilité d’une agence de notation reconnue et que cette cote est à jour, un document attestant que cette cote est à jour;
2°  des obligations émises ou garanties par le Québec ou une autre province au Canada, le Canada ou une municipalité au Canada, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant prévu aux articles 160 à 163; les obligations nominatives doivent être accompagnées d’une procuration en faveur du ministre des Finances et, le cas échéant, d’une résolution autorisant le signataire de la procuration;
3°  des certificats de dépôts garantis ou à terme, en dollars canadiens, émis en faveur du ministre des Finances par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie; le certificat de dépôt doit avoir une durée d’au moins 12 mois, être automatiquement renouvelable pour toute la durée de la licence ou de l’autorisation et ne pas comporter de restriction quant à l’encaissement en cours de terme;
4°  un billet à ordre payable à vue au ministre des Finances, non négociable et inconditionnel, signé et mentionnant expressément le montant pour lequel il est émis; si le billet à ordre émane d’une personne autre que la personne désirant obtenir une licence ou une autorisation, le titulaire de la licence ou de l’autorisation, une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie, il doit être accompagné des états financiers prévus au paragraphe 1 du présent alinéa produits pour cette personne afin que le ministre puisse s’assurer de sa solvabilité pour le montant du billet à ordre;
5°  une police d’assurance émise par un assureur ayant reçu une cote de solvabilité égale ou supérieure à A- d’une agence de notation reconnue internationalement couvrant tous les risques prévus à l’article 128 de la Loi, mentionnant que l’assureur renonce à son droit de subrogation envers le ministre et que la police ne peut être annulée à moins qu’un avis ne soit donné au ministre au moins 30 jours avant la date d’annulation; la police d’assurance doit mentionner le ministre en tant qu’assuré supplémentaire, dont la responsabilité est couverte pour les actions ou omissions du titulaire de la licence ou de l’autorisation;
6°  une convention d’entiercement à laquelle est partie le ministre précisant le montant qui doit être fourni au dépositaire et conservé dans un compte en fidéicommis, géré selon les conditions prévues à la convention et prévoyant que le montant est payable dans un délai de 5 jours sur demande du ministre au dépositaire légal;
7°  une fiducie constituée conformément aux dispositions du Code civil:
a)  ayant pour objet d’assurer la réparation du préjudice prévu à l’article 128 de la Loi;
b)  dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et le titulaire de la licence ou de l’autorisation;
c)  dont le fiduciaire est une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
d)  dont le patrimoine fiduciaire comporte uniquement des sommes en espèces, des obligations ou des certificats de même nature que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3 du présent article;
8°  une lettre de crédit irrévocable, non transférable, incessible et inconditionnelle émise en faveur du gouvernement du Québec par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
9°  un cautionnement ou un contrat de garantie émis en faveur du gouvernement du Québec par une personne morale légalement habilitée à agir à cette fin.
Les institutions financières visées aux paragraphes 3, 4, 7 et 8 du deuxième alinéa doivent être habilitées par la loi à exercer les activités prévues à ces paragraphes.
Les garanties visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa sont reçues en dépôt par le ministre des Finances en application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D‑5.1).
D. 1253-2018, a. 165.
En vig.: 2018-09-20
165. Aux fins de démontrer sa solvabilité pour le montant prévu aux articles 160 à 163, la personne qui désire obtenir une licence ou une autorisation de construction ou d’utilisation de pipeline ou le titulaire d’une licence ou d’une telle autorisation doit fournir au ministre une déclaration faisant état de son actif net ou des ententes de financement qu’il a conclues et démontrant qu’il est capable de payer la somme prévue.
La déclaration doit être accompagnée et appuyée par l’un des documents suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1°  l’état financier annuel le plus récent vérifié par un auditeur indépendant ainsi que les derniers états financiers trimestriels et, s’il a reçu une cote de solvabilité d’une agence de notation reconnue et que cette cote est à jour, un document attestant que cette cote est à jour;
2°  des obligations émises ou garanties par le Québec ou une autre province au Canada, le Canada ou une municipalité au Canada, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant prévu aux articles 160 à 163; les obligations nominatives doivent être accompagnées d’une procuration en faveur du ministre des Finances et, le cas échéant, d’une résolution autorisant le signataire de la procuration;
3°  des certificats de dépôts garantis ou à terme, en dollars canadiens, émis en faveur du ministre des Finances par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie; le certificat de dépôt doit avoir une durée d’au moins 12 mois, être automatiquement renouvelable pour toute la durée de la licence ou de l’autorisation et ne pas comporter de restriction quant à l’encaissement en cours de terme;
4°  un billet à ordre payable à vue au ministre des Finances, non négociable et inconditionnel, signé et mentionnant expressément le montant pour lequel il est émis; si le billet à ordre émane d’une personne autre que la personne désirant obtenir une licence ou une autorisation, le titulaire de la licence ou de l’autorisation, une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie, il doit être accompagné des états financiers prévus au paragraphe 1 du présent alinéa produits pour cette personne afin que le ministre puisse s’assurer de sa solvabilité pour le montant du billet à ordre;
5°  une police d’assurance émise par un assureur ayant reçu une cote de solvabilité égale ou supérieure à A- d’une agence de notation reconnue internationalement couvrant tous les risques prévus à l’article 128 de la Loi, mentionnant que l’assureur renonce à son droit de subrogation envers le ministre et que la police ne peut être annulée à moins qu’un avis ne soit donné au ministre au moins 30 jours avant la date d’annulation; la police d’assurance doit mentionner le ministre en tant qu’assuré supplémentaire, dont la responsabilité est couverte pour les actions ou omissions du titulaire de la licence ou de l’autorisation;
6°  une convention d’entiercement à laquelle est partie le ministre précisant le montant qui doit être fourni au dépositaire et conservé dans un compte en fidéicommis, géré selon les conditions prévues à la convention et prévoyant que le montant est payable dans un délai de 5 jours sur demande du ministre au dépositaire légal;
7°  une fiducie constituée conformément aux dispositions du Code civil:
a)  ayant pour objet d’assurer la réparation du préjudice prévu à l’article 128 de la Loi;
b)  dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et le titulaire de la licence ou de l’autorisation;
c)  dont le fiduciaire est une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
d)  dont le patrimoine fiduciaire comporte uniquement des sommes en espèces, des obligations ou des certificats de même nature que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3 du présent article;
8°  une lettre de crédit irrévocable, non transférable, incessible et inconditionnelle émise en faveur du gouvernement du Québec par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
9°  un cautionnement ou un contrat de garantie émis en faveur du gouvernement du Québec par une personne morale légalement habilitée à agir à cette fin.
Les institutions financières visées aux paragraphes 3, 4, 7 et 8 du deuxième alinéa doivent être habilitées par la loi à exercer les activités prévues à ces paragraphes.
Les garanties visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa sont reçues en dépôt par le ministre des Finances en application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D‑5.1).
D. 1253-2018, a. 165.